(4) La décision portant adoption du programme de travail annuel visé à l'article 110 du règlement financier peut être considérée comme représentant la décision de financement prévue par l'article 75 de ce même règlement, ainsi que par l'article 90 du règlement établissant les modalités d'exécution du règlement financier, à condition qu'elle constitue un cadre suffisamment détaillé.
Décision (CELEX 32007D0102) · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/02/2007) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32007D0102)
RattachementDécision (CELEX 32007D0102)
Versionacte d'origine du 12/02/2007 (CELEX 32007D0102)
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