Décision (CELEX 32007D0126) · Article

Article 8

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 12/02/2007 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDécision (CELEX 32007D0126)
IntituléDispositions d'exécution
RattachementDécision (CELEX 32007D0126)
VersionVersion d'origine (CELEX 32007D0126)
Référencearticle 8 de la décision (CELEX 32007D0126)EUR-Lex →

1. La Commission met en œuvre le soutien financier communautaire conformément au règlement (CE, Euratom) no 1605/2002, ci-après dénommé le règlement financier.

2. Aux fins de la mise en œuvre du programme, la Commission adopte, au plus tard à la fin du mois de septembre et dans les limites des objectifs généraux énoncés à l'article 2, un programme de travail annuel précisant les objectifs spécifiques et les priorités thématiques et comprenant une description des mesures d'accompagnement envisagées à l'article 7, paragraphe 3, ainsi qu'une liste d'autres actions, si besoin est.

Le programme de travail annuel pour 2007 est adopté trois mois après la prise d'effet de la présente décision.

3. Le programme de travail annuel est adopté conformément à la procédure de gestion prévue à l'article 11.

4. Les procédures d'évaluation et d'octroi des subventions d'action tiennent compte, entre autres, des critères suivants:

a) conformité avec le programme de travail annuel, les objectifs généraux définis à l'article 2 et les mesures prises dans les différents domaines visés aux articles 3 et 4;

b) qualité de l'action proposée en ce qui concerne sa conception, son organisation, sa présentation et les résultats escomptés;

c) montant du financement communautaire demandé et adéquation de celui-ci par rapport aux résultats escomptés;

d) incidences des résultats escomptés sur les objectifs généraux définis à l'article 2 ainsi que sur les mesures prises dans les différents domaines visés aux articles 3 et 4.

5. Les demandes de subventions de fonctionnement visées à l'article 4, points c) et d), sont examinées à la lumière des critères suivants:

a) adéquation aux objectifs du programme;

b) qualité des activités envisagées;

c) effet d'entraînement probable sur le public;

d) rayonnement géographique des activités réalisées;

e) présence des citoyens dans les structures des organismes concernés;

f) rapport coûts/bénéfices de l'activité proposée.

6. Les décisions relatives à des actions présentées au titre de l'article 4, paragraphe 1, point a), sont adoptées par la Commission conformément à la procédure de gestion prévue à l'article 11. Les décisions relatives à des actions présentées au titre de l'article 4, paragraphe 1, points b) à e), sont adoptées par la Commission selon la procédure de consultation prévue à l'article 11.

Les décisions relatives aux demandes de subvention auxquelles sont associés des organismes ou organisations à but lucratif sont adoptées par la Commission selon la procédure de gestion prévue à l'article 11.

7. Conformément à l'article 113, paragraphe 2, du règlement financier, le principe de la dégressivité ne s'applique pas à la subvention de fonctionnement accordée au réseau européen de formation judiciaire, car celui-ci poursuit un objectif d'intérêt général européen.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32007D0126. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).