(11) Il convient également de prendre des mesures propres à prévenir les irrégularités et les fraudes, ainsi que les dispositions nécessaires pour récupérer les fonds perdus, indûment versés ou mal employés, conformément au règlement (CE, Euratom) no 2988/95 du Conseil du 18 décembre 1995 relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes, au règlement (Euratom, CE) no 2185/96 du Conseil du 11 novembre 1996 relatif aux contrôles et vérifications sur place effectués par la Commission et au règlement (CE) no 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil du 25 mai 1999 relatif aux enquêtes effectuées par l'Office européen de lutte antifraude (OLAF).
Décision (CELEX 32007D0126) · Article
Article considérant 11
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/02/2007) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32007D0126)
RattachementDécision (CELEX 32007D0126)
Versionacte d'origine du 12/02/2007 (CELEX 32007D0126)
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