Décision (CELEX 32007D0126) · Article

Article considérant 11

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/02/2007) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (CELEX 32007D0126)
RattachementDécision (CELEX 32007D0126)
Versionacte d'origine du 12/02/2007 (CELEX 32007D0126)
RéférenceConsidérant 11 de la décision (CELEX 32007D0126)EUR-Lex →

(11) Il convient également de prendre des mesures propres à prévenir les irrégularités et les fraudes, ainsi que les dispositions nécessaires pour récupérer les fonds perdus, indûment versés ou mal employés, conformément au règlement (CE, Euratom) no 2988/95 du Conseil du 18 décembre 1995 relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes, au règlement (Euratom, CE) no 2185/96 du Conseil du 11 novembre 1996 relatif aux contrôles et vérifications sur place effectués par la Commission et au règlement (CE) no 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil du 25 mai 1999 relatif aux enquêtes effectuées par l'Office européen de lutte antifraude (OLAF).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32007D0126. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).