(10) Le mécanisme des marchés d’équilibrage devrait également être pris en compte comme indicateur, non seulement en ce qui concerne la production, mais aussi pour les marchés de gros et de détail. En fait, «tout acteur du marché qui ne parvient pas aisément à adapter son portefeuille de production aux spécificités de ses clients risque de faire les frais de la différence entre le prix auquel le GRT (gestionnaire de réseau de transport) vend l’énergie d’équilibrage et le prix auquel il rachète la production excédentaire. Ces prix sont soit imposés directement au GRT par l’autorité de réglementation, soit fixés par le biais d’un mécanisme basé sur le marché dans le cadre duquel le prix est déterminé par les offres d’autres producteurs souhaitant réguler leur production à la hausse ou à la baisse. (…) Les petits opérateurs rencontrent des difficultés majeures en cas de risque d’écart important entre le prix d’achat du GRT et le prix de vente. C’est ce qui se produit dans un certain nombre d’États membres et qui entrave probablement le développement de la concurrence. Un écart important peut être le signe d’un niveau insuffisant de concurrence sur le marché d’équilibrage, dominé par seulement un ou deux gros producteurs. Ces problèmes sont encore aggravés lorsque les utilisateurs du réseau ne sont pas en mesure d’adapter leur position en temps quasi réel». Depuis l’instauration des mécanismes BETTA (British Electricity Trading and Transmission Arrangements) pour le commerce de gros et le transport d’électricité, il existe un marché d’équilibrage unifié pour l’Angleterre, l’Écosse et le Pays de Galles. De par ses principales caractéristiques (tarification en fonction des forces du marché, délais de clôture par demi-heure et écart de prix relativement faible), il y a lieu de le considérer comme un indicateur de l’exposition directe à la concurrence. De même, dans le cas du gaz, les prix d’équilibrage sont déterminés sur la base d’un mécanisme de marché exploité par le GRT. Les déséquilibres sont compensés sur une base journalière et il n’y a pas habituellement d’écart notable entre le prix d’achat et le prix de vente. Ce mécanisme non discriminatoire ne constitue pas un obstacle pour les fournisseurs.
Décision (CELEX 32007D0141) · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/02/2007) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32007D0141)
RattachementDécision (CELEX 32007D0141)
Versionacte d'origine du 26/02/2007 (CELEX 32007D0141)
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