(11) Compte tenu des caractéristiques des produits concernés (l’électricité et le gaz) et de la rareté ou de l’indisponibilité de produits ou services de substitution appropriés, la concurrence tarifaire et la formation des prix revêtent une plus grande importance dans l’évaluation de l’état de la concurrence sur les marchés de l’électricité et du gaz. Le nombre de clients qui changent de fournisseur est un indicateur de véritable concurrence tarifaire et donc, indirectement, «un indicateur naturel de l’efficacité de la concurrence. Si ce nombre est faible, c’est qu’il y a probablement un problème de fonctionnement du marché, même s’il ne faut pas négliger les avantages découlant de la possibilité de renégocier avec le fournisseur historique». De plus, «l’existence de tarifs réglementés pour les clients finals est indubitablement un facteur déterminant du comportement des clients. (…) Bien que le maintien des contrôles puisse être justifié en période de transition, ceux-ci entraîneront de plus en plus de distorsions à mesure que le besoin d’investissement se fait sentir».
Décision (CELEX 32007D0141) · Article
Article considérant 11
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/02/2007) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32007D0141)
RattachementDécision (CELEX 32007D0141)
Versionacte d'origine du 26/02/2007 (CELEX 32007D0141)
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