(8) L’exposition directe à la concurrence doit être évaluée sur la base de différents indicateurs dont aucun n’est déterminant en soi. Dans le rapport 2005, la Commission indique que «de nombreux marchés nationaux sont fortement concentrés, ce qui empêche la concurrence de jouer efficacement». Elle considère dès lors que «la part de marché totale des trois plus gros producteurs (dans le cas de l’électricité) et fournisseurs en gros (dans le cas du gaz) (…) est un indicateur de l’intensité de la concurrence sur les marchés nationaux». Il ressort des informations disponibles les plus récentes que la part de marché totale des trois principaux producteurs d’électricité par rapport à la production totale s’élève à 39 %, tandis que la part de marché total des trois principaux expéditeurs de gaz en pourcentage du marché de gros est de 36 %. Il y a lieu de considérer que ces deux parts se situent à un niveau suffisamment bas et sont le signe d’une exposition directe à la concurrence.
Décision (CELEX 32007D0141) · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/02/2007) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32007D0141)
RattachementDécision (CELEX 32007D0141)
Versionacte d'origine du 26/02/2007 (CELEX 32007D0141)
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