(1) En cas d'apparition de foyers de certaines maladies animales ou de soupçons de ces maladies, la Commission est tenue de fournir son assistance aux États membres et aux pays tiers sous forme de connaissances spécialisées en matière d’épidémiologie vétérinaire. La mise à disposition de connaissances spécialisées dans le domaine vétérinaire a également été abordée dans le contexte du Conseil «Agriculture et pêche».
Décision (CELEX 32007D0142) · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/02/2007) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32007D0142)
RattachementDécision (CELEX 32007D0142)
Versionacte d'origine du 28/02/2007 (CELEX 32007D0142)
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