(2) En vertu de l’article 37, paragraphe 1, de la loi fédérale relative à l’Oesterreichische Nationalbank, l’assemblée générale de l’Oesterreichische Nationalbank (OeNB) doit élire chaque année deux commissaires aux comptes et deux commissaires aux comptes suppléants. Les commissaires aux comptes suppléants seront uniquement mandatés pour le cas où les commissaires aux comptes ne seraient pas en mesure de procéder à la vérification des comptes.
Décision (CELEX 32007D0145) · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/02/2007) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32007D0145)
RattachementDécision (CELEX 32007D0145)
Versionacte d'origine du 27/02/2007 (CELEX 32007D0145)
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