Décision (CELEX 32007D0157) · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 07/03/2007 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDécision (CELEX 32007D0157)
RattachementDécision (CELEX 32007D0157)
VersionVersion d'origine (CELEX 32007D0157)
Référencearticle 2 de la décision (CELEX 32007D0157)EUR-Lex →

Pendant une période supplémentaire de six mois, les États membres procèdent à des tests aléatoires d’une fréquence appropriée pour vérifier l’absence du maïs génétiquement modifié Bt10 dans les produits suivants en provenance des États-Unis:

— aliments pour animaux à base de gluten de maïs contenant du maïs génétiquement modifié ou produits à partir d’un tel maïs, relevant du code NC 23099020;

— drêches de brasserie contenant du maïs génétiquement modifié ou produites à partir d’un tel maïs, relevant du code NC 23033000.

Les résultats positifs (c’est-à-dire défavorables) sont rapidement communiqués à l’aide du système d’alerte rapide pour les denrées alimentaires et les aliments pour animaux.

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