(3) La décision 2005/317/CE dispose que les lots de produits à base de maïs en provenance des États-Unis et susceptibles d’être contaminés (notamment les aliments pour animaux à base de gluten de maïs et les drêches de brasserie destinées à l’alimentation animale) ne peuvent être mis sur le marché que dans la mesure où ils sont accompagnés d’un rapport d’analyse démontrant que lesdits produits ne sont pas contaminés par le maïs génétiquement modifié Bt10.
Décision (CELEX 32007D0157) · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/03/2007) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32007D0157)
RattachementDécision (CELEX 32007D0157)
Versionacte d'origine du 07/03/2007 (CELEX 32007D0157)
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