Décision (CELEX 32007D0166) · Article

Article considérant 1

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/01/2007) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (CELEX 32007D0166)
RattachementDécision (CELEX 32007D0166)
Versionacte d'origine du 09/01/2007 (CELEX 32007D0166)
RéférenceConsidérant 1 de la décision (CELEX 32007D0166)EUR-Lex →

(1) Aux termes de l’article 6, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1042/2006 de la Commission du 7 juillet 2006 fixant les modalités d’application de l’article 28, paragraphes 3 et 4, du règlement (CE) no 2371/2002 du Conseil relatif à la conservation et à l’exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche, la Commission adopte, au plus tard le 31 décembre 2006, sur la base des informations communiquées par les États membres, la liste des inspecteurs, des navires, des avions et autres moyens d’inspection communautaires agréés pour effectuer des inspections conformément à l’article 28, paragraphe 4, du règlement (CE) no 2371/2002.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32007D0166. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).