(1) L’article 3, paragraphe 1, point c), du traité a assigné à la Communauté européenne et aux États membres la mission d’abolir les obstacles à la libre circulation des personnes et des services. Pour les ressortissants des États membres, la libre circulation suppose notamment la possibilité d’exercer une profession, que ce soit à titre salarié ou à titre indépendant, dans un État membre autre que celui où ils ont acquis leurs qualifications professionnelles. Par ailleurs, l’article 47 du traité a pour objet de garantir la libre circulation des professionnels pleinement qualifiés dans le secteur des professions réglementées quant aux qualifications.
Décision (CELEX 32007D0172) · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/03/2007) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32007D0172)
RattachementDécision (CELEX 32007D0172)
Versionacte d'origine du 19/03/2007 (CELEX 32007D0172)
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