(12) À ce stade, il est difficile de savoir sous quelles conditions financières le droit d'utilisation serait octroyé. Le projet de contrat d'utilisation stipule que le détenteur du droit d'utilisation s'acquittera annuellement d'une redevance auprès de la fondation. De même, la fondation réclamera au maximum un montant correspondant à 80 % du cash-flow généré durant l'exercice concerné. Si ce cash-flow est négatif, la fondation ne réclamera aucune redevance. Dans ce cas, elle réclamera uniquement un paiement minimum, comme indiqué dans une annexe au contrat d'utilisation. Toutefois, l'annexe ne précise pas encore le paiement prévu.
Décision (CELEX 32007D0175) · Article
Article considérant 12
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/07/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32007D0175)
RattachementDécision (CELEX 32007D0175)
Versionacte d'origine du 19/07/2006 (CELEX 32007D0175)
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