(40) La mesure concernée a pour objet d'instaurer une relation contractuelle entre l'exploitant de la couche active et la municipalité/fondation, selon les règles d'un partenariat privé-public relativement classique. Elle n'a pas pour objet de confier et d'exécuter un service d'intérêt économique général. Cette constatation peut également être déduite de la communication et de la documentation du gouvernement néerlandais relatives à la mesure, dans lesquelles ne figurent nulle part les termes services d'intérêt économique général ni aucune autre formule comparable. Contrairement aux cas dans lesquels la Commission a conclu que le soutien public financier constituait une compensation pour un service d'intérêt économique général (cf. décision relative à Pyrénées-Atlantiques), ni la fondation ni l'exploitant n'ont été clairement mandatés, dans le cadre de la présente affaire, pour fournir un service d'intérêt économique général et proposer un accès à la large bande au grand public, aux citoyens et aux entreprises dans des zones rurales et reculées où aucun autre exploitant ne propose un accès général et payant à la large bande.
Décision (CELEX 32007D0175) · Article
Article considérant 40
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/07/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32007D0175)
RattachementDécision (CELEX 32007D0175)
Versionacte d'origine du 19/07/2006 (CELEX 32007D0175)
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