(13) Sur la base des informations fournies par les autorités françaises, les autres autorités nationales et le comité «normes et règlements techniques», il apparaît que les jouets destinés à recevoir des boissons peuvent présenter un risque de suffocation. Étant donné que ces jouets sont exclus du champ d’application de la norme susmentionnée, conformément à l’article 5, paragraphe 2, de la directive 88/378/CEE, les États membres doivent présumer que ces jouets ne satisfont aux exigences essentielles de sécurité que s’ils ont reçu un certificat d’examen de type CE, délivré par un organisme notifié,
Décision (CELEX 32007D0184) · Article
Article considérant 13
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/03/2007) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32007D0184)
RattachementDécision (CELEX 32007D0184)
Versionacte d'origine du 23/03/2007 (CELEX 32007D0184)
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