(10) Le régime est ouvert aux entreprises établies en Belgique, partenaires ou sous-traitantes des fournisseurs du moteur ou des équipements destinés à un programme de développement d’avion civil. Ces entreprises doivent disposer d’une technologie susceptible de susciter l’intérêt du constructeur ou de ses partenaires en vue de son application pour le type d’avion concerné.
Décision (CELEX 32007D0199) · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/12/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32007D0199)
RattachementDécision (CELEX 32007D0199)
Versionacte d'origine du 06/12/2006 (CELEX 32007D0199)
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