(22) Dans les cas analysés à ce jour par la Commission, les modalités de remboursement des avances prévoyaient, en cas de succès du programme, le remboursement non seulement du principal de l’avance, mais aussi des intérêts, calculés en application du taux de référence et d’actualisation prévu par la Commission pour l’État membre concerné au moment de l’octroi de l’aide. Le remboursement était même supérieur en cas de succès particulièrement marquant du programme.
Décision (CELEX 32007D0199) · Article
Article considérant 22
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/12/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32007D0199)
RattachementDécision (CELEX 32007D0199)
Versionacte d'origine du 06/12/2006 (CELEX 32007D0199)
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