(38) Le régime est financé par les fonds de l’État fédéral belge. Il confère un avantage à certains équipementiers et motoristes du secteur aéronautique. Les avances sont remboursées uniquement en cas de succès commercial du produit faisant l’objet de la recherche, certaines sont remboursées sans appliquer d’intérêt. Cela constitue un avantage par rapport à des prêts selon des conditions de marché. Enfin, le régime est susceptible de fausser la concurrence et d’affecter les échanges entre États membres, vu que des équipementiers et des motoristes d’autres États membres sont actifs dans ce secteur. La mesure remplit donc les critères cumulatifs constitutifs d’une aide d’État au sens de l’article 87, paragraphe 1, du traité CE.
Décision (CELEX 32007D0199) · Article
Article considérant 38
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/12/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32007D0199)
RattachementDécision (CELEX 32007D0199)
Versionacte d'origine du 06/12/2006 (CELEX 32007D0199)
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