(43) Les tableaux 1 et 2 indiquent les entreprises ayant bénéficié à ce stade du présent régime. Les autorités belges s’engagent à annuler l’avantage supplémentaire qu’elles ont concédé temporairement à ces entreprises, par rapport aux bénéficiaires des aides sous forme d’avances remboursables examinées jusqu’à ce jour par la Commission. De plus, les autorités belges s’engagent à respecter la pratique de la Commission pour les modalités de remboursement si avant la fin de l’année 2006 de nouvelles avances devaient être octroyées avec des intensités supérieures à celles prévues par l’encadrement R & D pour des subventions. Elles s’engagent aussi à procéder aux mesures utiles si de nouvelles aides devaient être attribuées dans le cadre de ce régime après l’entrée en vigueur du nouvel encadrement communautaire des aides d’État à la recherche, au développement et à l’innovation.
Décision (CELEX 32007D0199) · Article
Article considérant 43
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/12/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32007D0199)
RattachementDécision (CELEX 32007D0199)
Versionacte d'origine du 06/12/2006 (CELEX 32007D0199)
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