(66) Enfin, la Commission constate que, selon une jurisprudence constante, les facteurs socio-économiques (tels que l’emploi régional) ne doivent pas être pris en considération pour l’application du critère du créancier en économie de marché. Les recettes fiscales futures escomptées sont à ranger parmi ces facteurs. Le bureau des impôts ne peut être comparé à un partenaire commercial, par exemple un fournisseur, qui est créancier du bénéficiaire. Il est important d’indiquer que les créances d’un fournisseur ont une nature fondamentalement différente de celle des créances de l’État. Étant donné que les rapports du fournisseur avec l’entreprise insolvable ont une base contractuelle, le fournisseur pourrait, exceptionnellement, véritablement souffrir de la perte d’un partenaire commercial. Si la société insolvable est liquidée, le fournisseur devra trouver un nouveau client ou conclure un contrat avec le nouveau propriétaire. Le risque est d'autant plus élevé que sa dépendance à l’égard de l’entreprise insolvable est forte. À l’inverse, les rapports de l’État avec l’entreprise insolvable reposent sur le droit public et ne sont donc pas tributaires de la volonté des parties. Tout nouveau propriétaire reprenant les actifs d’une société liquidée devra automatiquement payer les taxes et impôts. En outre, l’État ne dépend jamais d’un seul contribuable. Enfin, l’argument le plus important est que l’État, lorsqu’il perçoit les taxes et impôts, n’est pas guidé par le profit et n’agit pas de manière commerciale ou pour des motifs commerciaux. L’analogie avec un partenaire commercial n’est donc pas fondée.
Décision (CELEX 32007D0204) · Article
Article considérant 66
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/09/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32007D0204)
RattachementDécision (CELEX 32007D0204)
Versionacte d'origine du 26/09/2006 (CELEX 32007D0204)
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