(73) Dans les dispositions transitoires des nouvelles lignes directrices, il est prévu que celles-ci s’appliquent à l’examen de toute aide au sauvetage ou à la restructuration accordée sans l’autorisation de la Commission (aide illégale) si l’aide, ou une partie de celle-ci, a été octroyée après le 1er octobre 2004, soit après la publication des nouvelles lignes directrices au Journal officiel de l’Union européenne (point 104, premier alinéa). Si l’aide illégale a été accordée avant le 1er octobre 2004, l’examen est effectué sur la base des lignes directrices applicables au moment de l’octroi de l’aide (point 104, deuxième alinéa).
Décision (CELEX 32007D0204) · Article
Article considérant 73
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/09/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32007D0204)
RattachementDécision (CELEX 32007D0204)
Versionacte d'origine du 26/09/2006 (CELEX 32007D0204)
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