(80) Le plan de restructuration doit, en substance, être de nature à permettre au bénéficiaire de rétablir la viabilité à long terme de l’entreprise dans un délai raisonnable et sur la base d’hypothèses réalistes concernant les conditions d’exploitation future. Ce plan devrait décrire les circonstances ayant entraîné les difficultés du bénéficiaire et identifier des mesures appropriées pour résoudre ces difficultés. Les opérations de restructuration ne peuvent pas se limiter à une aide financière destinée à compenser les dettes et les pertes passées, sans s’attaquer aux raisons ayant entraîné ces difficultés.
Décision (CELEX 32007D0204) · Article
Article considérant 80
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/09/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32007D0204)
RattachementDécision (CELEX 32007D0204)
Versionacte d'origine du 26/09/2006 (CELEX 32007D0204)
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