(81) Dans sa décision d’ouvrir la procédure prévue à l’article 88, paragraphe 2, du traité CE, la Commission a exprimé des doutes quant au fait que le bureau des impôts ait conditionné sa décision d’annuler la dette de la société Konas à la mise en œuvre d’un plan de restructuration présentant les caractéristiques décrites au considérant 80. Ces doutes n’ont pas été levés. Le bureau des impôts, en tant qu’autorité octroyant l’aide, n’avait officiellement aucune obligation ou compétence pour évaluer la liste des mesures que la société Konas a soumises au tribunal exerçant le contrôle dans le cadre de la procédure de concordat (voir le considérant 20 et les considérants suivants), ni pour subordonner l’annulation de ses créances à la mise en œuvre de ces mesures, qui aurait été dûment contrôlée. Il n’existe aucun lien direct entre l’octroi de l’aide par le bureau des impôts et les mesures proposées par le bénéficiaire. Par conséquent, la Commission conclut au non-respect de la première condition formelle.
Décision (CELEX 32007D0204) · Article
Article considérant 81
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/09/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32007D0204)
RattachementDécision (CELEX 32007D0204)
Versionacte d'origine du 26/09/2006 (CELEX 32007D0204)
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