(1) En application de la directive 2004/42/CE, les États membres sont tenus d’établir des programmes de surveillance afin de vérifier le respect des dispositions de ladite directive et de rendre compte des résultats de ces programmes de surveillance ainsi que des catégories et des quantités de produits pour lesquels une licence a été accordée au titre de l’article 3, paragraphe 3, de ladite directive, sur la base d’un modèle commun élaboré par la Commission.
Décision (CELEX 32007D0205) · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/03/2007) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32007D0205)
RattachementDécision (CELEX 32007D0205)
Versionacte d'origine du 22/03/2007 (CELEX 32007D0205)
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