(6) La participation financière de la Communauté doit être accordée à condition que l’étude soit réalisée conformément au droit communautaire et en respectant d’autres conditions déterminées. La participation financière est accordée dans la mesure où les actions prévues sont valablement réalisées et pour autant que les autorités fournissent toutes les informations nécessaires dans les délais impartis.
Décision (CELEX 32007D0208) · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/03/2007) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32007D0208)
RattachementDécision (CELEX 32007D0208)
Versionacte d'origine du 30/03/2007 (CELEX 32007D0208)
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