(3) La décision IV/25 des parties au protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, ci-après dénommé le «protocole de Montréal», établit les critères sur la base desquels la Commission détermine les éventuelles utilisations essentielles et fixe, pour chaque partie, les niveaux autorisés de production et de consommation nécessaires pour répondre aux besoins en utilisations essentielles de substances réglementées.
Décision (CELEX 32007D0211) · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/03/2007) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32007D0211)
RattachementDécision (CELEX 32007D0211)
Versionacte d'origine du 27/03/2007 (CELEX 32007D0211)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.