(118) Conformément à l’article 3, paragraphes 6 et 7, du règlement de base, il a été examiné si les importations faisant l’objet d’un dumping du produit considéré en provenance des pays concernés ont causé à l’industrie communautaire un préjudice pouvant être considéré comme important. Outre les importations faisant l’objet d’un dumping qui, au même moment, auraient pu causer un préjudice à l’industrie communautaire, d’autres facteurs connus ont aussi été examinés, de manière à ce que le préjudice causé par ces autres facteurs ne soit pas attribué aux importations concernées.
Décision (CELEX 32007D0214) · Article
Article considérant 118
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/04/2007) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32007D0214)
RattachementDécision (CELEX 32007D0214)
Versionacte d'origine du 03/04/2007 (CELEX 32007D0214)
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