(119) Il est rappelé qu’en ce qui concerne la Turquie, dont la part de marché s’est montée à 8,6 % au cours de la période d’enquête, la marge de dumping établie était inférieure au seuil de minimis. Les importations en provenance de Turquie n’ont donc pas été prises en considération pour l’analyse de l’effet des importations faisant l’objet d’un dumping sur le préjudice subi par l’industrie communautaire. La part de marché combinée des quatre pays restants s’est montée à 9 % au cours de la période d’enquête.
Décision (CELEX 32007D0214) · Article
Article considérant 119
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/04/2007) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32007D0214)
RattachementDécision (CELEX 32007D0214)
Versionacte d'origine du 03/04/2007 (CELEX 32007D0214)
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