(142) Parallèlement à l’augmentation des importations en provenance des États-Unis d’Amérique, l’industrie communautaire a vu, notamment, ses ventes, sa part de marché et ses prix baisser au cours de la période considérée, conduisant à la conclusion énoncée au considérant 117 ci-dessus selon laquelle l’industrie communautaire a subi un préjudice important. Cependant, il convient de noter que les prix des importations en provenance des États-Unis d’Amérique n’entraînaient pas de sous-cotation de ceux de l’industrie communautaire mais étaient, en fait, sensiblement supérieurs à ceux pratiqués par l’industrie communautaire. En outre, une comparaison supplémentaire a été effectuée entre les prix à l’importation en provenance des États-Unis d’Amérique et le prix non préjudiciable du produit similaire vendu par l’industrie communautaire sur le marché de la Communauté. Le prix non préjudiciable a été obtenu en ajustant le prix de vente de l’industrie communautaire afin de refléter une marge bénéficiaire que l’industrie communautaire pourrait obtenir en l’absence d’un dumping préjudiciable. Cette comparaison a montré que le niveau de sous-cotation des prix indicatifs était de minimis. Sur cette base, il est conclu que ces importations n’ont pas contribué au préjudice subi par l’industrie communautaire.
Décision (CELEX 32007D0214) · Article
Article considérant 142
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/04/2007) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32007D0214)
RattachementDécision (CELEX 32007D0214)
Versionacte d'origine du 03/04/2007 (CELEX 32007D0214)
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