(18) Le produit concerné et le pentaérythritol produit et vendu sur le marché intérieur des pays concernés, de même que sur le marché intérieur du Japon, initialement envisagé comme pays analogue, ainsi que le pentaérythritol produit et vendu dans la Communauté par l’industrie communautaire ont été considérés comme présentant les mêmes caractéristiques chimiques et physiques de base et destinés aux mêmes utilisations.
Décision (CELEX 32007D0214) · Article
Article considérant 18
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/04/2007) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32007D0214)
RattachementDécision (CELEX 32007D0214)
Versionacte d'origine du 03/04/2007 (CELEX 32007D0214)
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