(22) La Commission a ensuite examiné si les ventes de pentaérythritol sur le marché intérieur en quantités représentatives pouvaient être considérées comme ayant été effectuées au cours d’opérations commerciales normales, conformément à l’article 2, paragraphe 4, du règlement de base, en déterminant la proportion des ventes bénéficiaires du produit en question à des clients indépendants. Dans le cas où le volume des ventes de pentaérythritol opérées à des prix de vente nets égaux ou supérieurs au coût de production calculé représentait 80 % ou plus du volume total des ventes et où le prix moyen pondéré était égal ou supérieur au coût de production, la valeur normale a été déterminée sur la base du prix intérieur réel, exprimé en moyenne pondérée des prix de toutes les ventes intérieures pendant la période d’enquête, que ces ventes aient été bénéficiaires ou non. Lorsque le volume des ventes bénéficiaires de pentaérythritol représentait 80 % ou moins du volume total des ventes de ce produit ou que le prix moyen pondéré était inférieur au coût de production, la valeur normale a été déterminée sur la base du prix intérieur réel, exprimé en moyenne pondérée des seules ventes bénéficiaires de ce produit, pour autant qu’elles représentent 10 % ou plus du volume total des ventes de pentaérythritol.
Décision (CELEX 32007D0214) · Article
Article considérant 22
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/04/2007) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32007D0214)
RattachementDécision (CELEX 32007D0214)
Versionacte d'origine du 03/04/2007 (CELEX 32007D0214)
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