(26) Les frais de vente, les dépenses administratives et autres frais généraux intérieurs réels ont été jugés fiables lorsque le volume des ventes intérieures de la société concernée pouvait être considéré comme représentatif, au sens de l’article 2, paragraphe 2, du règlement de base. La marge bénéficiaire intérieure a été déterminée sur la base des ventes intérieures effectuées au cours d’opérations commerciales normales.
Décision (CELEX 32007D0214) · Article
Article considérant 26
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/04/2007) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32007D0214)
RattachementDécision (CELEX 32007D0214)
Versionacte d'origine du 03/04/2007 (CELEX 32007D0214)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.