(27) Dans tous les cas où ces conditions n’étaient pas réunies, la Commission a examiné si les données d’autres exportateurs ou producteurs sur le marché intérieur du pays d’origine pouvaient être utilisées, conformément à l’article 2, paragraphe 6, point a), du règlement de base. Lorsque des données fiables n’étaient disponibles que pour un seul producteur-exportateur, aucune moyenne n’a pu être déterminée en application de l’article 2, paragraphe 6, point a), du règlement de base, et il a été examiné si les conditions de l’article 2, paragraphe 6, point b), étaient remplies, à savoir s’il était possible d’utiliser des données concernant la production et les ventes de la même catégorie générale de produits pour l’exportateur ou le producteur en question. Lorsque ces données n’étaient pas disponibles et n’ont pas été fournies par le producteur, les frais de vente, les dépenses administratives et autres frais généraux et une marge bénéficiaire ont été déterminés conformément à l’article 2, paragraphe 6, point c), du règlement de base, c’est-à-dire sur la base de toute autre méthode raisonnable.
Décision (CELEX 32007D0214) · Article
Article considérant 27
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/04/2007) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32007D0214)
RattachementDécision (CELEX 32007D0214)
Versionacte d'origine du 03/04/2007 (CELEX 32007D0214)
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