(36) Dans tous les cas, le produit concerné a été vendu à l’exportation à des clients indépendants dans la Communauté. En conséquence, conformément à l’article 2, paragraphe 8, du règlement de base, le prix à l’exportation a été déterminé sur la base du prix à l’exportation réellement payé ou à payer.
Décision (CELEX 32007D0214) · Article
Article considérant 36
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/04/2007) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32007D0214)
RattachementDécision (CELEX 32007D0214)
Versionacte d'origine du 03/04/2007 (CELEX 32007D0214)
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