(40) L’enquête a révélé en outre que le producteur-exportateur a payé un montant significatif pour des services de consultation. La société a fait valoir que ces dépenses ne justifiaient pas un ajustement et ne devaient donc être déduites ni du prix à l’exportation ni du prix des ventes intérieures. Cependant, il a été constaté que ces dépenses avaient un impact sur les coûts et les prix du produit concerné et affectaient en conséquence la comparabilité des prix. C’est pourquoi le montant respectif a été alloué sur la base de la quantité des ventes en question (ventes intérieures, ventes dans la Communauté et ventes aux pays tiers) et déduit des prix des ventes en tant qu’ajustement au sens de l’article 2, paragraphe 10, point i), du règlement de base.
Décision (CELEX 32007D0214) · Article
Article considérant 40
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/04/2007) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32007D0214)
RattachementDécision (CELEX 32007D0214)
Versionacte d'origine du 03/04/2007 (CELEX 32007D0214)
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