(56) Conformément à l’article 2, paragraphe 7, point a), du règlement de base, un droit applicable à l’échelle nationale est déterminé, s’il y a lieu, pour les pays relevant de cet article, sauf dans les cas où les sociétés en cause sont en mesure de prouver, conformément à l’article 9, paragraphe 5, du règlement de base, qu’elles répondent à tous les critères requis pour bénéficier du traitement individuel.
Décision (CELEX 32007D0214) · Article
Article considérant 56
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/04/2007) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32007D0214)
RattachementDécision (CELEX 32007D0214)
Versionacte d'origine du 03/04/2007 (CELEX 32007D0214)
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