(75) Dans le cas de la République populaire de Chine, le volume de pentaérythritol exporté par le producteur-exportateur ayant coopéré représentait sensiblement moins de 70 % du volume total de pentaérythritol importé au cours de la période d’enquête en provenance de ce pays, selon les données d’Eurostat. Ainsi, pour les producteurs-exportateurs chinois n’ayant pas coopéré, le marge de dumping a dû être déterminée sur la base des faits disponibles, conformément à l’article 18 du règlement de base. Il a donc été jugé nécessaire de déterminer la marge de dumping sur la base des transactions en dumping les plus élevées du producteur ayant coopéré. Cette approche a notamment été jugée nécessaire pour éviter de récompenser l’absence de coopération, dans la mesure où il n’y avait aucune raison de croire qu’un opérateur n’ayant pas coopéré avait pratiqué un dumping de moindre ampleur.
Décision (CELEX 32007D0214) · Article
Article considérant 75
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/04/2007) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32007D0214)
RattachementDécision (CELEX 32007D0214)
Versionacte d'origine du 03/04/2007 (CELEX 32007D0214)
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