(82) En conséquence, le volume de la production communautaire au sens de l’article 4, paragraphe 1, du règlement de base a été provisoirement calculé en additionnant le volume de production des trois producteurs communautaires ayant coopéré et le volume de production des deux autres producteurs, sur la base des données fournies par ces derniers. Ainsi, la production communautaire totale du produit similaire pendant la période d’enquête s’est montée à 115 609 tonnes.
Décision (CELEX 32007D0214) · Article
Article considérant 82
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/04/2007) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32007D0214)
RattachementDécision (CELEX 32007D0214)
Versionacte d'origine du 03/04/2007 (CELEX 32007D0214)
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