(83) La production des trois producteurs communautaires ayant coopéré pleinement à l’enquête représente 94 % de la production du produit similaire dans la Communauté. Il est donc admis qu’ils constituent l’industrie communautaire au sens de l’article 4, paragraphe 1, et de l’article 5, paragraphe 4, du règlement de base.
Décision (CELEX 32007D0214) · Article
Article considérant 83
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/04/2007) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32007D0214)
RattachementDécision (CELEX 32007D0214)
Versionacte d'origine du 03/04/2007 (CELEX 32007D0214)
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