(86) Les marges de dumping moyennes établies pour chacun des quatre pays restants, après l’exclusion de la Turquie, sont supérieures au seuil de minimis tel que défini à l’article 9, paragraphe 3, du règlement de base, et le volume des importations de chaque pays n’est pas négligeable au sens de l’article 5, paragraphe 7, du règlement de base, puisque les parts de marché respectives atteignent, au cours de la période d’enquête, 1,8 % pour la République populaire de Chine, 1,5 % pour la Russie, 3,7 % pour l’Ukraine et 1,9 % pour les États-Unis d’Amérique.
Décision (CELEX 32007D0214) · Article
Article considérant 86
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/04/2007) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32007D0214)
RattachementDécision (CELEX 32007D0214)
Versionacte d'origine du 03/04/2007 (CELEX 32007D0214)
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