(88) Comme mentionné ci-dessus, il a été établi que le produit concerné importé des pays concernés et le produit similaire produit et vendu par l’industrie communautaire possédaient les mêmes caractéristiques techniques, physiques et chimiques de base et étaient destinés aux mêmes utilisations finales. En outre, tous les produits sont commercialisés par l’intermédiaire de circuits de vente similaires aux mêmes clients, ce qui les rend donc concurrents.
Décision (CELEX 32007D0214) · Article
Article considérant 88
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/04/2007) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32007D0214)
RattachementDécision (CELEX 32007D0214)
Versionacte d'origine du 03/04/2007 (CELEX 32007D0214)
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