(89) Il a été constaté que les importations en provenance des États-Unis d’Amérique n’entraînaient pas de sous-cotation des prix de l’industrie communautaire (voir considérant 141 ci-dessous). De fait, la politique suivie en matière de prix par les exportateurs américains s’est révélée complètement différente de celle des exportateurs dans les autres pays concernés. En effet, les États-Unis d’Amérique ont réussi à accroître leur part de marché sur le marché communautaire à des prix supérieurs à ceux des trois autres pays. Cela peut s’expliquer par le fait qu’un producteur-exportateur américain a bien réussi dans un segment différent du marché où des prix plus élevés peuvent être obtenus. Dans ces circonstances, il a été considéré qu’une évaluation cumulative des importations en provenance des États-Unis d’Amérique et des importations faisant l’objet d’un dumping en provenance de la République populaire de Chine, de Russie et d’Ukraine n’était pas appropriée compte tenu des conditions de concurrence entre les importations en provenance des États-Unis d’Amérique et, d’une part, les importations faisant l’objet d’un dumping en provenance des trois pays concernés et, d’autre part, le produit communautaire similaire.
Décision (CELEX 32007D0214) · Article
Article considérant 89
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/04/2007) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32007D0214)
RattachementDécision (CELEX 32007D0214)
Versionacte d'origine du 03/04/2007 (CELEX 32007D0214)
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