(93) Pour déterminer la sous-cotation des prix, la Commission a analysé les données portant sur la période d’enquête. Les prix de vente de l’industrie communautaire considérés ont été les prix pratiqués à l’égard des clients indépendants, ajustés si nécessaire au niveau départ usine, c’est-à-dire les prix nets de tous rabais et remises, frais de transport dans la Communauté non compris. Ces prix ont été comparés aux prix des importations en provenance des trois pays concernés. En ce qui concerne la Russie, en l’absence de coopération, le prix moyen pondéré à l’exportation a été communiqué par Eurostat. Quant à la République populaire de Chine et à l’Ukraine, la comparaison a été effectuée par rapport aux prix des exportations pratiqués par les producteurs ayant coopéré, nets de tous rabais, et ajustés, si nécessaire, au niveau caf frontière communautaire, et ont fait l’objet d’un ajustement approprié pour tenir compte des frais de dédouanement et des coûts postérieurs à l’importation. Les prix ont été jugés représentatifs dans les deux cas, puisque l’Ukraine compte un seul producteur de pentaérythritol et, en ce qui concerne la République populaire de Chine, les exportations par le producteur ayant coopéré représentent environ la moitié de l’ensemble du pentaérythritol exporté de la République populaire de Chine vers la Communauté européenne.
Décision (CELEX 32007D0214) · Article
Article considérant 93
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/04/2007) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32007D0214)
RattachementDécision (CELEX 32007D0214)
Versionacte d'origine du 03/04/2007 (CELEX 32007D0214)
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