(101) La proportionnalité, qui découle de l’article 86, paragraphe 2, implique que les moyens utilisés pour remplir la mission d’intérêt général ne créent pas d’inutiles distorsions commerciales. Plus particulièrement, il convient de garantir que toutes les restrictions imposées aux règles du traité CE n’excèdent pas ce qui est strictement nécessaire pour garantir la bonne exécution de la mission. La prestation du service d’intérêt économique général doit être assurée, et les entreprises auxquelles la mission a été impartie doivent être en mesure de supporter la charge spécifique et les coûts nets supplémentaires qu’engendre cette mission.
Décision (CELEX 32007D0217) · Article
Article considérant 101
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/11/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32007D0217)
RattachementDécision (CELEX 32007D0217)
Versionacte d'origine du 22/11/2006 (CELEX 32007D0217)
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