(111) La Commission considère que l’échantillonnage effectué, représentant 70 % en valeur des matériels et des équipements du LNE, qui sert de fondement à l’élaboration du ratio d’imputation 44/56, est satisfaisant. Par ailleurs, l’application de ce taux de répartition global sur les équipements les plus onéreux peut être étendue aux équipements moins chers, qui interviennent en complément des équipements lourds.
Décision (CELEX 32007D0217) · Article
Article considérant 111
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/11/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32007D0217)
RattachementDécision (CELEX 32007D0217)
Versionacte d'origine du 22/11/2006 (CELEX 32007D0217)
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