(27) En ce qui concerne l’article 86, paragraphe 2 du traité CE, celui-ci ne s’applique qu’à des activités économiques couvertes par une mission d’intérêt général exécutée pour le compte de l’État. Cependant, après une analyse préliminaire du dossier, la Commission a estimé qu’il ne ressortait pas des informations dont elle disposait à ce stade que les missions dont le LNE a été chargé par l’État dans le cadre du contrat d’objectifs pouvaient être considérées comme ayant un caractère inconditionnellement économique. Il ne semblait pas non plus que les services prestés en régime de concurrence par le LNE aient fait l’objet d’une mission distincte de service d’intérêt général. La Commission a ainsi considéré qu’à ce stade, l’article 86, paragraphe 2, du traité, ne pouvait être invoqué en faveur de la compatibilité des mesures en cause.
Décision (CELEX 32007D0217) · Article
Article considérant 27
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/11/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32007D0217)
RattachementDécision (CELEX 32007D0217)
Versionacte d'origine du 22/11/2006 (CELEX 32007D0217)
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