(30) En premier lieu, la mission de service public dont est chargé le LNE ne serait pas clairement définie. Il serait ainsi impossible aux concurrents du LNE de déterminer la frontière entre d’éventuelles obligations de service public et des activités commerciales. En outre, ceux-ci n’auraient aucun moyen de vérifier de manière objective et transparente si le LNE utilise les subventions qu’il reçoit de l’État pour ses seules obligations de service public. Ainsi, des subventions auraient été versées par des collectivités territoriales, par exemple pour l’extension du site de Trappes, qui abrite des activités commerciales. Le LNE ne remplirait pas non plus certaines missions, telles que la représentation des pouvoirs publics dans les organes internationaux (Intertek indique, par exemple, participer aux commissions de l’AFNOR et du CEN sans indemnisation par les pouvoirs publics). Par ailleurs, les aides en cause auraient été accordées au LNE sans notification préalable; elles seraient donc illégales et, à ce titre, frappées de nullité.
Décision (CELEX 32007D0217) · Article
Article considérant 30
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/11/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32007D0217)
RattachementDécision (CELEX 32007D0217)
Versionacte d'origine du 22/11/2006 (CELEX 32007D0217)
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