(57) Constitue une activité économique toute activité consistant à offrir des biens ou des services sur un marché donné. Selon l’avocat général Jacobs, dans ses conclusions relatives à l’affaire C-222/04, le critère essentiel permettant d’apprécier si une activité revêt un caractère économique est celui de savoir si l’activité pourrait, à tout le moins en principe, être exercée par une entreprise privée en vue de réaliser un but lucratif.
Décision (CELEX 32007D0217) · Article
Article considérant 57
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/11/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32007D0217)
RattachementDécision (CELEX 32007D0217)
Versionacte d'origine du 22/11/2006 (CELEX 32007D0217)
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