(58) Dans ce contexte, la Commission estime que les travaux d’étude, de recherche, de consultation, d’expertise, d’essai, de contrôle, et toutes prestations d’assistance technique utiles à la protection et à l’information des consommateurs ou à l’amélioration de la qualité des produits que réalise le LNE dans le cadre de sa mission d’intérêt général correspondent à une offre de services sur les marchés en cause et que ces services pourraient en principe être offerts par une entreprise poursuivant un but lucratif. Les missions confiées par l’État au LNE ont donc un caractère économique.
Décision (CELEX 32007D0217) · Article
Article considérant 58
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/11/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32007D0217)
RattachementDécision (CELEX 32007D0217)
Versionacte d'origine du 22/11/2006 (CELEX 32007D0217)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.