(99) En l’espèce, la Commission considère que la définition des missions de service public du LNE, telle qu’elle ressort de son texte fondateur de 1978 et des compléments apportés en 2005, est suffisamment claire et n’est dès lors pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation de la part des autorités françaises. En outre, les entreprises chargées de la gestion d’un service d’intérêt économique général doivent avoir été investies de cette mission par un acte de la puissance publique. En l’espèce, la loi no 78-23 du 10 janvier 1978 et les décrets de 2005 sont des actes officiels de la puissance publique. En outre, à compter de 1997, les contrats d’objectifs cosignés par l’État exposent de manière précise et détaillée les missions du LNE.
Décision (CELEX 32007D0217) · Article
Article considérant 99
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/11/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32007D0217)
RattachementDécision (CELEX 32007D0217)
Versionacte d'origine du 22/11/2006 (CELEX 32007D0217)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.